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Le stand-up lesbien "Tahnee L'autre" part en tournée en France
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L'humour est politique, et Tahnee le prouve chaque soir de représentation de son spectacle "Tahnee, l'autre" juste milieu entre affirmation de soi, autodérision et bonnes grosses vannes sur le fait d'être lesbienne et noire en France....
Susan Griffin "La Femme et la Nature:... "
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Tasse de Thé a sélectionné pour vous !
"La Femme et la Nature: Le rugissement en son sein" (1978/ en français 2021) de Susan Griffin
 
 
 
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DROITS HOMOPARENTS

Qui est considéré comme étant le "parent légal" de l’enfant ? La reconnaissance conjointe d’un enfant par un couple de femmes...

Que dit la loi en France ? Le rôle du notaire... La reconnaissance conjointe d’un enfant par un couple de femmes :
La filiation est le lien juridique unissant un enfant à un parent. Jusqu’à présent notre droit civil connaissait trois modes d’établissement non contentieux de la filiation : L’établissement de la filiation par l’effet de la loi, La reconnaissance, La possession d’état...
Un nouveau mode d’établissement de la filiation pour les couples de femmes : la reconnaissance conjointe
La loi bioéthique numéro 2021-1017 du 2 août 2021 a étendu le bénéfice de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux couples de femmes, quelle que soit la forme de leur union (concubinage, PACS ou mariage) et aux femmes non mariées.
Dans les deux cas, la PMA aura lieu avec l’apport par un tiers donneur de gamètes.
S’agissant des couples de femmes, et afin d’établir un lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant issu de la PMA, le législateur a créé un quatrième mode d’établissement de la filiation.
En effet, s’agissant de la femme qui accouche, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’établissement de la filiation est automatique et s’effectue par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance.
En revanche, le législateur, soucieux du sort de la mère d’intention, qui n’a pas porté l’enfant et ne pouvait jusqu’à présent établir de lien de filiation avec ce dernier autrement que par l’adoption, a conçu l’acte de reconnaissance conjointe.
Toutefois, le terme de reconnaissance est trompeur.
En effet, la reconnaissance conjointe doit être distinguée de la reconnaissance dont elle diffère par de nombreux aspects. Ainsi, contrairement à celle-ci, l’enfant est reconnu conjointement et non unilatéralement par chaque parent.
De plus, la reconnaissance conjointe doit avoir lieu avant que le couple ait initié le processus de PMA avec tiers donneur et donc avant même que l’enfant soit conçu, ce qui n’est pas envisageable pour la reconnaissance « classique ».
Enfin, la reconnaissance conjointe ne peut avoir lieu que devant un notaire, contrairement à l’acte de reconnaissance, qui bien qu’il puisse être effectué devant notaire, est généralement reçu par un officier d’état civil, le plus souvent celui du lieu de naissance de l’enfant.
Le rôle du notaire dans l’établissement de la reconnaissance conjointe
L’acte de reconnaissance conjointe est reçu par le notaire en même temps qu’il recueille le consentement du couple au recours à la PMA avec un tiers donneur.
Ce recueil de consentement est en effet un préalable obligatoire lorsque la PMA est réalisée à l’aide de gamètes provenant d’un donneur. (...)
C’est ainsi que le notaire doit, lors du recueil de consentement du couple qui recourt à la PMA avec tiers donneur, avertir les parties :
que l’enfant issu de la PMA pourra à sa majorité, à sa demande, accéder aux données non identifiantes du donneur ;
de l’impossibilité d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci ;
de l’interdiction d’exercer une action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation au nom de l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que celui-ci n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ;
des cas où le consentement est privé d’effet ;
de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu et d’exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;
pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.
Par ailleurs, le notaire informe les parties des règles régissant l’autorité parentale et la dévolution du nom de famille. Enfin le notaire indiquera qu’il appartient aux parties de remettre une copie authentique de l’acte de reconnaissance conjointe à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
A défaut, le lien de filiation ne sera pas établi à l’égard de la mère d’intention. En pratique, l’acte de recueil de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe nécessitent pour le notaire de rassembler une copie des actes de naissances des deux parties et de vérifier leurs identités. Le coût global s’élève à approximativement 260 euros..."

POUR INFO : Un donneur "connu" peut reconnaître un enfant à n'importe quel moment... 

Source ► chambre-gironde.notaires.fr/ 2022 - Par Me Clément DUBOST, notaire à Langon.
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